78.Malgré le premier alinéa de l’article 70, lorsqu’un bâtiment ou une partie d’un bâtiment est offert en vente sous la forme de copropriété divise ou est la propriété d’une société acheteuse à but non lucratif suite à une réserve de subvention en vertu du chapitre IV ou VII, le propriétaire peut aliéner le bâtiment ou une partie du bâtiment et il continue, si la subvention n’a pas déjà été versée en totalité, de bénéficier de la réserve de subvention.